45. Le Conseil d’administration peut refuser la délivrance d’un permis, l’inscription au tableau ou toute autre demande présentée dans le cadre de sa candidature à l’exercice de la profession à une personne qui:1° a fait l’objet d’une décision d’un tribunal canadien la déclarant coupable d’une infraction criminelle qui, de l’avis motivé du Conseil d’administration, a un lien avec l’exercice de la profession, sauf si elle a obtenu le pardon;
2° a fait l’objet d’une décision d’un tribunal étranger la déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle et qui, de l’avis motivé du Conseil d’administration, a un lien avec l’exercice de la profession, sauf si elle a obtenu le pardon;
3° a fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline d’un autre ordre ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision de ce conseil et lui imposant la révocation d’un permis ou la radiation du tableau, y compris la radiation provisoire;
4° a fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une révocation de permis ou d’une radiation du tableau, y compris d’une radiation provisoire imposée par le conseil de discipline d’un ordre;
5° a fait l’objet d’une décision rendue au Québec la déclarant coupable d’une infraction visée à l’article 188 ou d’une infraction à une disposition d’une loi du Québec ou d’une loi fédérale identifiée au Code de déontologie de l’ordre à cette fin;
6° a fait l’objet d’une décision rendue hors Québec la déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu faire l’objet d’une poursuite pénale en vertu de l’article 188 ou d’une poursuite pénale en vertu d’une disposition d’une loi du Québec ou d’une loi fédérale identifiée au Code de déontologie de l’ordre à cette fin.